Le Guide de la Fédération professionnelle
des journalistes du Québec
Fondée en 1969, la Fédération professionnelle
des journalistes du Québec (FPJQ) compte près de 1500 membres
dans les médias écrits et électroniques. Il sagit
de la plus importante association de journalistes au Québec, lesquels
y adhérent sur une base volontaire. Comme on le précise sur le
site de la FPJQ (http://www.fpjq.org)
, sa principale fonction est de défendre « la liberté de
presse et les droits professionnels des journalistes ». Lassociation
a dailleurs créé, en 1999, « le Comité québécois
pour la liberté de presse qui veille à défendre cette liberté
ailleurs dans le monde ».
Bien quil ne fasse pas lunanimité dans lensemble des
journalistes du Québec il nexiste pas de regroupement obligatoire
des journalistes au sein dun ordre professionnel , et quil
ne soit pas obligatoire dy adhérer, le Guide de la FPJQ sert tout
de même de cadre pour la pratique du journalisme au Québec.
Tel que précisé sur le site de la Fédération, ce
guide nest pas un code au sens strict dans la mesure où « il
tient compte de la nature particulière du milieu journalistique au Québec
». Cependant, il formule certaines règles déontologiques,
lesquelles doivent « orienter le travail des journalistes ».
En certaines occasions, il arrive que le Conseil de presse du Québec
(CPQ), un organisme de surveillance pour le secteur des médias, utilise
le contenu du Guide, notamment pour appuyer les décisions quil
rend.
Le Guide de déontologie de la FPJQ, qui tire ses origines du congrès
annuel de 1993 de lassociation, a été adopté en assemblée
générale le 24 novembre 1996. Ce qui suit est tiré intégralement
du site de la FPJQ.
Préambule
Le rôle essentiel des journalistes est de rapporter fidèlement,
d'analyser et de commenter le cas échéant les faits qui permettent
à leurs concitoyens de mieux connaître et de mieux comprendre le
monde dans lequel ils vivent. Une telle information complète, exacte
et pluraliste est une des garanties les plus importantes de la liberté
et de la démocratie. Les informations d'intérêt public doivent
circuler librement et en tout temps. Les faits et les idées doivent pouvoir
être communiqués sans contraintes ni entraves.
Les journalistes ont le devoir de défendre la liberté de presse
et le droit du public à l'information, sachant qu'une presse libre joue
le rôle indispensable de chien de garde à l'égard des pouvoirs
et des institutions. Ils combattent les restrictions, les pressions ou les menaces
qui visent à limiter la cueillette et la diffusion des informations.
Les journalistes servent l'intérêt public et non des intérêts
personnels ou particuliers. Ils ont le devoir de publier ce qui est d'intérêt
public. Cette obligation prévaut sur le désir de servir des sources
d'information ou de favoriser la situation financière et concurrentielle
des entreprises de presse.
Les journalistes considèrent leur rôle avec rigueur. Les qualités
déontologiques qu'ils exigent de ceux qui font l'actualité, ils
les exigent d'eux-mêmes. Ils ne peuvent pas dénoncer les conflits
d'intérêts chez les autres et les accepter dans leur propre cas.
Ce Guide formule les règles déontologiques qui doivent orienter
le travail des journalistes. Elles fondent leur crédibilité, qui
est leur atout le plus précieux. Ce Guide n'est pas un code au sens strict
car il tient compte de la nature particulière du milieu journalistique.
Au Québec, il n'existe pas de regroupement obligatoire des journalistes
au sein d'un ordre professionnel. Ni le titre de journaliste, ni l'acte journalistique
ne sont réservés à un groupe particulier de personnes.
Le milieu journalistique est un milieu ouvert et les journalistes le veulent
ainsi. Il n'existe pas non plus de tribunal disciplinaire disposant de l'autorité
légale nécessaire pour sanctionner les écarts déontologiques.
Les journalistes sont soumis à l'ensemble des lois qui régissent
la vie des citoyens.
Le présent Guide n'a donc pas de pouvoir coercitif. Il n'est
pas moins indispensable aux journalistes, aux entreprises de presse et au public.
Le journalisme se pratique de plus en plus à l'extérieur des grandes
salles de rédaction et la transmission de la culture journalistique des
normes déontologiques se fait plus difficilement d'une génération
de journalistes à l'autre. Plusieurs journalistes amorcent ou poursuivent
leur carrière dans l'isolement, sans bénéficier de l'encadrement
d'une salle de nouvelles. Le Guide peut alors être un point de référence
pertinent.
Les journalistes des salles de rédaction et les directions des entreprises
de presse y trouveront tout autant un rappel utile des règles déontologiques
de leur profession que les exigences de la concurrence peuvent parfois faire
perdre de vue. Sans l'appui des directions des médias, la mise en application
des normes déontologiques de ce Guide pourrait être sérieusement
compromise. Le Guide doit inspirer autant la direction des grands médias
nationaux que celle des médias régionaux ou des médias
plus petits. De son côté, le Conseil de presse du Québec
pourra considérer ce Guide comme un outil pour appuyer les décisions
de son tribunal d'honneur.
Enfin, le public et les sources d'information y trouveront leur compte en connaissant
plus précisément les normes déontologiques dont ils peuvent
exiger le respect par les journalistes. Ce Guide leur permettra de mieux juger
leur comportement. Le public y verra une manifestation de la volonté
des journalistes de mieux le servir.
1. Définition
Dans ce Guide le terme « journaliste » réfère
à toute personne qui exerce une fonction de journaliste pour le compte
d'une entreprise de presse. Exerce une fonction de journaliste la personne qui
exécute, en vue de la diffusion d'informations ou d'opinions dans le
public, une ou plusieurs des tâches suivantes : recherche de l'information,
reportage, interview; rédaction ou préparation de compte rendus,
d'analyses, de commentaires ou de chroniques spécialisées; traduction
et adaptation de textes; photographie de presse, reportage filmé ou électronique;
affectation, pupitre (titrage, mise en pages...), correction des textes; dessin
de caricatures sur l'actualité; dessin et graphisme d'information; animation,
réalisation ou supervision d'émissions ou de films sur l'actualité;
direction des services d'information, d'affaires publiques ou de services assimilables.
2. Valeurs fondamentales du journalisme
Les journalistes basent leur travail sur des valeurs fondamentales
telles que l'esprit critique qui leur impose de douter méthodiquement
de tout, l'impartialité qui leur fait rechercher et exposer les divers
aspects d'une situation, l'équité qui les amène à
considérer tous les citoyens comme égaux devant la presse comme
ils le sont devant la loi, l'indépendance qui les maintient à
distance des pouvoirs et des groupes de pression, le respect du public et la
compassion qui leur font observer des normes de sobriété, l'honnêteté
qui leur impose de respecter scrupuleusement les faits, et l'ouverture d'esprit
qui suppose chez eux la capacité d'être réceptifs aux réalités
qui leur sont étrangères et d'en rendre compte sans préjugés.
3. Vérité et rigueur
3 a) Les journalistes ont l'obligation de s'assurer de la véracité
des faits qu'ils rapportent au terme d'un rigoureux travail de collecte et de
vérification des informations. Ils doivent corriger leurs erreurs avec
diligence et de façon appropriée au tort causé.
3 b) Les journalistes doivent situer dans leur contexte les faits
et opinions dont ils font état de manière à ce qu'ils soient
compréhensibles, sans en exagérer ou en diminuer la portée.
3 c) Les titres et présentations des articles et reportages
ne doivent pas exagérer ni induire en erreur.
3 d) Les journalistes doivent départager soigneusement ce
qui relève de leur opinion personnelle, de l'analyse et de l'information
factuelle afin de ne pas engendrer de confusion dans le public. Les journalistes
s'en tiennent avant tout au compte rendu précis des faits. Dans les genres
journalistiques comme les éditoriaux, les chroniques et les billets ou
dans le journalisme engagé, où l'expression des opinions prend
une large place, les journalistes doivent tout autant respecter les faits.
3 e) Une rumeur ne peut être publiée sauf si elle émane
d'une source crédible, et si elle est significative et utile pour comprendre
un événement. Elle doit toujours être identifiée
comme une rumeur. Dans le domaine judiciaire, la publication de rumeurs est
à proscrire.
3 f) Les journalistes doivent respecter fidèlement le sens
des propos qu'ils rapportent. Les citations, les rapprochements, les ajouts
sonores, etc. ou leur séquence ne doivent pas dénaturer le sens
de ces propos.
3 g) Photos, graphiques, sons et images diffusés ou publiés
doivent représenter le plus fidèlement possible la réalité.
Les préoccupations artistiques ne doivent pas conduire à tromper
le public. Les photomontages doivent être identifiés comme tels.
3 h) Les journalistes ne doivent pas se livrer au plagiat. S'ils
reprennent une nouvelle exclusive qui vient d'être publiée ou diffusée
par un autre média, ils doivent en identifier la source.
4. La cueillette de l'information
Les journalistes exercent leur métier à visage découvert,
en s'identifiant comme journalistes. Ils recueillent l'information par les moyens
éprouvés du journalisme: entrevues, recherches bibliographiques,
consultation de dossiers et de contacts, etc.
4 a) Procédés clandestins
Il arrive cependant des cas où les journalistes sont justifiés
d'utiliser des procédés clandestins pour obtenir l'information
qu'ils recherchent: fausse identité, micros et caméras cachés,
imprécisions sur les intentions du reportage, filatures, infiltrations...
Le recours à de tels moyens doit toujours rester exceptionnel. Les journalistes
les emploieront lorsque:
l'information recherchée est d'un intérêt public certain,
par exemple dans les cas où il s'agit de mettre à jour des actions
socialement répréhensibles;
l'information ne peut vraisemblablement pas être obtenue ou vérifiée
par d'autres moyens, ou bien ceux-ci ont déjà été
utilisés sans succès;
les gains pour le public dépassent les inconvénients qui peuvent
être causés à des individus.
Le public sera informé du recours à ces moyens.
4 b) Sources peu familières avec la presse
Les journalistes doivent informer les sources d'information peu
familières avec la presse que leurs propos pourront être publiés
ou diffusés, et donc portés à la connaissance d'un grand
nombre de personnes.
4 c) Harcèlement
Les journalistes doivent faire preuve de compassion et de respect
à l'égard des personnes qui viennent de vivre un drame ainsi qu'à
l'égard de leurs proches, et éviter de les harceler pour obtenir
des informations.
5. Diffusion de l'information
5 a) Reconstitutions et mises en scène
Les journalistes préféreront toujours la représentation
de la réalité telle quelle à sa reconstitution par divers
artifices. Les reconstitutions d'événements et les mises en scène
peuvent néanmoins être utilisées en journalisme afin d'illustrer
et de soutenir un reportage, mais avec prudence car le danger de tromper le
public existe. Avant d'y recourir, les journalistes doivent évaluer s'il
s'agit de la meilleure ou de la seule façon de faire comprendre une situation
au public. Le public doit alors être informé clairement qu'il s'agit
d'une reconstitution ou d'une mise en scène. La reconstitution se limitera
à reproduire le plus fidèlement possible les faits, les opinions,
les émotions qui entourent l'événement recréé.
Les mises en scène anodines où, par exemple, les journalistes
demandent à une personne interviewée de parler au téléphone
pendant qu'on la filme ne portent pas à conséquence aussi longtemps
qu'elles ne modifient pas la substance du reportage. Il n'est pas nécessaire
d'identifier ces mises en scène dans le reportage. Mais lorsqu'il s'agit
de recourir à une mise en scène plus élaborée, les
journalistes se montreront extrêmement prudents. Ils doivent éviter
de manipuler la réalité, en incitant par exemple des manifestants
à faire usage de violence devant la caméra.
Les journalistes doivent rester critiques à l'égard
des perquisitions auxquelles les forces policières les invitent et des
mises en scène orchestrées par des sources. Lorsque ces mises
en scène visent à donner l'impression d'un événement
spontané, les journalistes doivent informer le public du caractère
organisé de l'événement. Les documents d'archives doivent
être identifiés comme tels, avec la mention de la date et du lieu.
5 b) Off the record
Les journalistes ne sont pas tenus de respecter les règles
de conversation (« off the record », « background «, publication
sans attribution) auxquelles ils n'ont pas donné un accord explicite.
Ces règles doivent être établies avant la conversation et
non après. Les journalistes limitent le plus possible le recours à
ces règles de conversation qui peuvent faciliter leur manipulation par
les sources.
5 c) Approbation par les sources>
Les journalistes ne soumettent pas leurs reportages à leurs
sources avant de les publier ou de les diffuser.
5 d) Publicité
Les journalistes ne s'engagent pas auprès de leurs sources
à diffuser l'information que celles-ci désirent, et ils refusent
de diffuser une information en échange d'un contrat publicitaire pour
leur entreprise de presse ou en échange de tout autre avantage. L'information
et la publicité doivent être séparées. Les journalistes
n'écrivent pas de publireportages. S'ils sont tenus de le faire, ils
ne les signent jamais. Les publireportages doivent être très clairement
identifiés comme tels afin de ne pouvoir être confondus, même
par leur mise en pages, avec l'information. Les journalistes doivent couvrir
les événements que commandite leur média avec la même
rigueur que tout autre événement.
Dans tous les cas, les journalistes jugent de la pertinence de diffuser
une information selon son mérite, son intérêt public et
en tenant compte des autres informations disponibles.
5 e) Nommer ou ne pas nommer les suspects et les accusés
Les journalistes doivent respecter la présomption d'innocence
des citoyens. Lorsque ceux-ci font l'objet d'un mandat d'arrestation, d'une
arrestation ou de procédures judiciaires formelles, les journalistes
peuvent les identifier, mais ils veilleront à ne pas présenter
ces personnes comme des criminels, notamment par l'emploi du conditionnel et
par d'autres moyens.
En l'absence de mandat d'arrestation ou de procédures judiciaires,
les journalistes feront preuve de prudence avant de dévoiler l'identité
de personnes soupçonnées, à moins que les soupçons
ne soient le résultat d'un travail journalistique rigoureux visant à
mettre au grand jour des actes socialement répréhensibles.
[5 f napparaît pas sur le site]
5 g) Devoir de suite
Lorsqu'un média a couvert une affaire où des individus
ont été incriminés et traduits devant la justice, il doit
suivre dans la mesure du possible le dossier jusqu'à son terme et en
faire connaître le dénouement à son public.
5 h) Nommer ou ne pas nommer les victimes
Sauf exception, les journalistes peuvent dévoiler les noms
des victimes d'accidents et d'actes criminels. C'est une information d'intérêt
public. Cette divulgation est particulièrement importante quand la victime
est un personnage public ou quand les faits rapportés peuvent avoir des
conséquences sur les responsabilités sociales ou les mandats publics
des individus en cause.
Quant aux victimes de délits sexuels et à leurs proches,
les journalistes doivent s'abstenir de les identifier, sauf dans des circonstances
exceptionnelles.
6. Protection des sources et du matériel
Les journalistes doivent identifier leurs sources d'information
afin de permettre au public d'évaluer le mieux possible la compétence,
la crédibilité et les intérêts défendus par
les personnes dont ils diffusent les propos.
6 a) Anonymat
Des informations importantes ne pourraient cependant être
recueillies et diffusées sans que les journalistes ne garantissent l'anonymat
à certaines sources. Cet anonymat peut toutefois servir aux sources pour
manipuler impunément l'opinion publique ou causer du tort à autrui
sans assumer la responsabilité de leurs propos. Il ne sera donc accordé,
en dernier recours, que dans des situations exceptionnelles:
L'information est importante et il n'existe pas d'autres sources identifiables
pour l'obtenir;
L'information sert l'intérêt public;
La source qui désire l'anonymat pourrait encourir des préjudices
si son identité était dévoilée.
Les journalistes expliqueront la préservation de l'anonymat et décriront
suffisamment la source, sans conduire à son identification, pour que
le public puisse apprécier sa compétence, ses intérêts
et sa crédibilité.
6 b) Promesse de confidentialité
Les journalistes qui ont promis l'anonymat à une source doivent
tenir leur promesse, devant quelque instance que ce soit, sauf si la source
a volontairement trompé le journaliste. Un journaliste peut cependant
informer son supérieur de l'identité d'une source confidentielle
si celui-ci respecte également la promesse de confidentialité
faite par le journaliste.
6 c) Matériel journalistique
Le matériel journalistique publié ou non (notes, photos,
bandes vidéo etc) n'est destiné qu'à l'information du public.
Il ne saurait être transmis par les journalistes aux instances qui veulent
l'utiliser à d'autres fins.
6 d) Témoignage des journalistes
Les journalistes ne sont pas des informateurs de la police. Ils
ne dévoilent en cour que les informations qu'ils ont déjà
rendues publiques dans leur média.
6 e) Rémunération des sources
Les journalistes et les entreprises de presse ne versent aucune
rémunération aux personnes qui acceptent d'être leurs sources
d'information.
7. Vie privée et droit à l'information
Les journalistes respectent le droit des individus à la vie
privée et défendent le droit à l'information, qui est un
droit individuel fondamental dans notre société. L'exercice de
ce droit enrichit la vie privée de chacun des citoyens en lui permettant
d'élargir ses horizons et ses connaissances. Il arrive cependant que
ce droit entre en conflit avec le droit d'un individu à la vie privée.
Dans un tel cas, lorsque les faits privés présentent un intérêt
public plutôt que de relever de la simple curiosité publique, les
journalistes privilégieront le droit à l'information notamment
:
lorsqu'il s'agit d'une personnalité publique ou d'une personne ayant
une charge publique, et que certains éléments de sa vie privée
sont pertinents pour comprendre l'exercice de ses fonctions ou mettre en perspective
sa vie publique et son comportement public;
orsque la personne donne d'elle-même à sa vie privée
un caractère public; lorsque
les faits privés se déroulent sur la place publique.
8. Droits de la personne
Les journalistes doivent accorder un traitement équitable
à toutes les personnes de la société. Les journalistes
peuvent faire mention de caractéristiques comme la race, la religion,
l'orientation sexuelle, le handicap, etc. lorsqu'elles sont pertinentes.
Mais ils doivent en même temps être sensibles à la portée
de leurs reportages. Ils doivent éviter les généralisations
qui accablent des groupes minoritaires, les propos incendiaires, les allusions
non pertinentes à des caractéristiques individuelles, les préjugés
et les angles de couverture systématiquement défavorables qui
pourraient attiser la discrimination. Ils seront particulièrement attentifs
à ce qui pourrait provoquer des réactions racistes, sexistes,
homophobes, etc.
9. Conflits d'intérêt
Les journalistes doivent éviter les situations de conflits
d'intérêts et d'apparence de conflits d'intérêts,
que ceux-ci soient de type monétaire ou non. Ils doivent éviter
tout comportement, engagement ou fonction qui pourraient les détourner
de leur devoir d'indépendance, ou semer le doute dans le public.
Il y a conflit d'intérêts lorsque les journalistes, par divers
contrats, faveurs et engagements personnels, servent ou peuvent sembler servir
des intérêts particuliers, les leurs ou ceux d'autres individus,
groupes, syndicats, entreprises, partis politiques, etc. plutôt que ceux
de leur public. Le choix des informations rendues publiques par les journalistes
doit être guidé par le seul principe de l'intérêt
public. Ils ne doivent pas taire une partie de la réalité aux
seules fins de préserver ou de rehausser l'image de tel individu ou de
tel groupe. Les conflits d'intérêts faussent ou semblent fausser
ce choix en venant briser l'indispensable lien de confiance entre les journalistes
et leur public.
Les conflits d'intérêts ne deviennent pas acceptables parce que
les journalistes sont convaincus, au fond d'eux-mêmes, d'être honnêtes
et impartiaux. L'apparence de conflit d'intérêts est aussi dommageable
que le conflit réel.
9 a) Relations publiques
Les journalistes doivent s'abstenir d'effectuer, en dehors du journalisme,
des tâches reliées aux communications: relations publiques, publicité,
promotion, cours donnés à ceux qui font l'événement
sur la façon de se comporter devant les médias, simulacres de
conférences de presse pour préparer des porte-parole à
faire face aux journalistes, etc. Ces tâches servent des intérêts
particuliers et visent à transmettre un message partisan au public. Les
journalistes ne peuvent pas communiquer un jour des informations partisanes
et le lendemain des informations impartiales, sans susciter la confusion dans
le public et jeter un doute constant sur leur crédibilité et leur
intégrité.
9 b) Privilèges
Les journalistes ne doivent pas se servir de leur statut professionnel
ou des informations recueillies dans l'exercice de leurs fonctions pour retirer
des avantages et privilèges personnels, ni pour en faire profiter leurs
proches.
Les journalistes ne doivent pas taire ou publier une information dans le but
d'en tirer un avantage personnel ou pour favoriser des proches. Le cas échéant,
les journalistes doivent produire à leur employeur une déclaration
d'intérêts incluant les avoirs détenus dans des entreprises.
9 c) Cadeaux et gratifications
Les journalistes doivent refuser les cadeaux et gratifications qui
pourraient leur être offerts à cause de leurs fonctions. Les cadeaux
reçus seront retournés à leurs expéditeurs avec
une explication. L'acceptation des cadeaux compromet l'impartialité ou
l'apparence d'impartialité des journalistes. Les cadeaux ne constituent
pas un avantage normal, inhérent à la profession journalistique.
Ils ne sont acceptables que lorsqu'ils servent directement l'accomplissement
du travail journalistique: livres, disques, billets gratuits dans le cas des
critiques en arts et spectacles, certains objets dans le cas du journalisme
de consommation, etc. Après usage, lorsque leur nature s'y prête,
ces objets devraient être remis à des organismes communautaires
ou publics, sauf s'ils demeurent utiles comme outils de référence.
Un cadeau peut aussi être acceptable lorsque sa valeur est peu importante
et que le coût du retour à son expéditeur dépasse
le coût de l'objet.
9 d) Concours de journalisme
Les journalistes participent, comme candidats ou jurés, aux
seuls concours de journalisme qui servent l'avancement du journalisme. Les concours
servent le journalisme lorsque le jury est indépendant des commanditaires,
qu'il est majoritairement formé de journalistes, et qu'il juge les uvres
selon des critères journalistiques reconnus. On évite ainsi que
la crédibilité des journalistes ne serve d'appui et de caution
à une cause. On évite en outre que les prix ne servent à
orienter le travail futur des journalistes.
9 e) Voyages payés
Les journalistes et les médias doivent payer les frais associés
à leurs reportages. Ils ne doivent pas accepter des voyages gratuits
ou des participations financières aux frais de reportages de la part
d'organismes publics ou privés à la recherche d'une couverture
dans les médias. Les voyages payés par des sources risquent de
créer une distorsion dans la couverture, en favorisant des groupes d'intérêts
plus fortunés, au détriment de ceux qui n'ont pas les moyens de
financer des reportages. Ils peuvent aussi, au moins en apparence, limiter la
liberté d'expression des journalistes.
Un voyage offert par une source peut cependant être accepté :
lorsqu'il n'existe aucune autre façon d'obtenir l'information ou de
se rendre sur les lieux. Dans ce cas, le média cherchera à évaluer
le coût du voyage et le remboursera;
lorsque le voyage vise uniquement la formation et le perfectionnement professionnels
et non la production de reportages.
Dans tous les cas où un média choisit, en dernier recours et dans
des circonstances exceptionnelles, d'accepter un voyage payé par une
source, le journaliste doit pouvoir conserver sa liberté professionnelle
dans l'accomplissement de son reportage et le texte doit mentionner explicitement
que celui-ci découle d'un voyage payé.
10. Clause de conscience
Les journalistes sont responsables de leurs actes. Ils ne doivent
pas être contraints de recourir à des pratiques contraires à
l'éthique et à la déontologie de leur profession, pas plus
qu'ils ne peuvent rejeter le blâme de leurs propres actions sur les autres.
Ils ne peuvent être contraints de signer un de leurs reportages qu'on
aurait modifié substantiellement.
Critères d'adhésion à la FPJQ et d'émission de la
carte de presse
(Extrait des statuts et règlements de la FPJQ, Règlement no 2)
Chapitre 1
Article 1:01 Définition
a) La FPJQ reconnaît comme journaliste celui ou celle qui,
sans être autrement en conflit d'intérêts avec la pratique
du journalisme, a pour occupation principale, régulière et rétribuée
l'exercice d'une fonction de journaliste pour le compte d'une ou de plusieurs
entreprises de presse québécoises.
b) Exerce une FONCTION DE JOURNALISTE celui ou celle qui exécute,
en vue de la diffusion d'informations ou d'opinions dans le public, une ou plusieurs
des tâches suivantes: recherche de l'information, reportage, interview;
rédaction ou préparation de comptes rendus, d'analyses, de commentaires
ou de chroniques spécialisées; traduction et adaptation de textes;
photographie de presse, reportage filmé ou électronique; secrétariat
de rédaction (assignation du personnel, vérification des textes,
titrage et mise en page, et l'équivalent dans la presse parlée);
dessin de caricatures sur l'actualité; dessin et graphisme d'information;
animation, réalisation ou supervision d'émissions ou de films
sur l'actualité; direction des services d'information, d'affaires publiques
ou de services assimilables.
c) ENTREPRISE DE PRESSE désigne une entreprise dont l'activité
est la publication d'un journal, d'un périodique, un poste ou un réseau
de postes privés ou publics de radiotélédiffusion ou de
câblo-distribution, une agence de presse privée et une agence publique
d'information dotée d'un statut autonome. Les publications d'entreprises,
d'organismes privés ou publics et d'associations ne sont pas considérées
comme des entreprises de presse à moins que la preuve ne soit faite de
leur indépendance rédactionnelle.
d) QUÉBÉCOISE signifie établie au Québec,
ou disposant au Québec en permanence d'une équipe de journalistes,
ou encore, comptant au Québec la plus grande partie de sa clientèle.
Article 1.02 Carte de presse
La FPJQ émet une carte de presse qui atteste que son titulaire est reconnu
comme journaliste tel que défini à l'article 1.01. La carte de
presse est un moyen d'identification professionnelle et non un permis de travail
ou un certificat de compétence. Elle peut être émise à
toute personne qui satisfait aux exigences de l'article 1.01. Les journalistes
qui sont membres réguliers de la FPJQ recoivent automatiquement la carte
de presse.
La carte reste la propriété de la FPJQ qui peut la révoquer
en tout temps sur décision du conseil d'administration lorsque son titulaire
ne satisfait plus aux exigences de son émission ou en cas d'utilisation
injustifiée ou frauduleuse.
La personne qui demande la carte de presse doit satisfaire aux modalités
d'émission fixées par le conseil d'administration de la FPJQ.
Les personnes à qui la carte de presse est refusée ont un droit
d'appel auprès du conseil d'administration de la FPJQ.
Chapitre 2 - Les membres
Article 2.01 Membres réguliers
Peut devenir membre régulier de la FPJQ toute personne qui satisfait
à la définition de l'article 1.01
Article 2.02 Membres associés
Peuvent également adhérer à la FPJQ à titre de membres
associés les personnes suivantes, dans la mesure où leurs autres
activités ne les mettent pas en conflit d'intérêts avec
l'exercice du journalisme : a) les personnes qui enseignent le journalisme dans
un programme reconnu de journalisme, b) les journalistes rétribués
qui aspirent à avoir, mais n'ont pas encore, pour occupation principale
et régulière l'exercice d'une fonction de journaliste pour le
compte d'une ou de plusieurs entreprises de presse québécoises
c) les journalistes à la retraite qui ont 10 ans d'expérience
en journalisme d) les journalistes bénévoles qui exercent régulièrement
de façon non rétribuée, une fonction de journaliste dans
une entreprise de presse communautaire, ethnique, culturelle ou étudiante
et e) les étudiant(e)s en journalisme, c'est-à-dire les personnes
qui étudient pendant l'année en cours dans un programme reconnu
de communications-journalisme, excluant les relations publiques.
Article 2.03 Membres honoraires
Le conseil d'administration peut accorder le statut de membre honoraire de la
FPJQ à des personnes qui, sans nécessairement être ou avoir
été journalistes, ont apporté une contribution significative
au journalisme.
Article 2.04 Modalités
Toute personne qui veut devenir membre de la FPJQ doit en faire la demande selon
les modalités fixées par le conseil d'administration.
Article 2.05 Droit d'appel
Les personnes à qui l'adhésion à la FPJQ est refusée
ont un droit d'appel auprès du conseil d'administration.
Article 2.06 Carte de membre
Les membres associés et les membres honoraires ne peuvent détenir
la carte de presse, mais la FPJQ leur délivre une carte de membre associé
ou de membre honoraire.
Article 2.07 Exclusion
Le conseil d'administration est habilité à exclure des rangs de
la FPJQ un membre qui entache gravement la réputation de la profession.
Source : Site de la Fédération professionnelle des journalistes
du Québec, [En ligne], http://www.fpjq.org,
(Page consultée le 5 mars 2003)